Article EL 21. - Installations de
travaux.
Les installations réalisées pour permettre des travaux
sans interrompre l'exploitation de l'établissement peuvent bénéficier
de dérogations portant sur l'ensemble des dispositions du présent
chapitre.
Si ces installations doivent subsister plus de quinze jours, elles
doivent être transformées le plus rapidement possible en installations
semi-permanentes satisfaisant aux dispositions de l'article EL
23.
Si leur durée excède six mois, les dispositions prises doivent être
approuvées par l'autorité visée à l'article
R.
123-23 du CCH, après avis de la commission de sécurité.